Tout comme l’année dernière nous avons une loi de finances décalée dans le temps avec une application sur l’année civile 2026 et qui a nécessité le recours au 49.3 !
Les mesures principales de la loi de finances se concentrent sur les personnes physiques et ont été l’objet de débats houleux.
Un consensus a été trouvé pour le vote encore une fois d’un nouvel impôt avec la taxe sur les holdings patrimoniales (l’année dernière il y avait eu la Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR)).
La loi de finances comporte des mesures de resserrement concernant le pacte Dutreil et de durcissement du dispositif d’apport-cession. Elle apporte également des éclaircissements sur les managements packages.
Toutes ces mesures doivent répondre à la hausse du budget, ainsi le budget provisionné connait une hausse de 5.3Mds € pour l’impôt sur le revenu (IR) pour un budget collecté de 99.8Mds € pour 2026. Il est donc nécessaire de lever des impôts pour assurer des financements supplémentaires ; l’IR étant la recette principale… Et l’effort supplémentaire est demandé aux contribuables qui ont les revenus les plus élevés et à ceux qui sont les plus fortunés.
1. La CDHR
Cette contribution temporaire apparue au titre de l’IR de 2025 est prorogée en 2026 et jusqu’à ce que le déficit soit ramené à 3% du PIB a priori en 2029. En 2025, elle aura permis de collecter 650M€.
Pour mémoire, l’objectif de cette taxe est d’assurer une imposition minimum au taux de 20% et les personnes visées sont celles qui, résidentes fiscales de France, sont assujetties à la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus – CEHR – (pour mémoire : revenu fiscal de référence retraité supérieur à 250K€ pour une personne seule ou 500K€ pour un couple) et qui ont principalement des revenus soumis à la flat tax.
Le système d’acompte reste inchangé. Le législateur a corrigé le texte en modifiant les modalités de calcul concernant le traitement des revenus exceptionnels et en permettant que les crédits d’impôt à l’IR conservent leur avantage fiscal.
2. La taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales
Cette taxe a fait l’objet d’échanges polémiques sous tendus par l’idée que les contribuables personnes physiques fortunés ayant des holdings patrimoniales à l’impôt sur les sociétés (IS) et constatant des revenus non distribués dans leur holding, bénéficient d’une fiscalité plus avantageuse qu’un contribuable dont la détention du patrimoine n’est pas structurée avec une holding.
Applicable aux exercices clos à compter du 31/12/2026, la nouvelle taxe est due par les sociétés :
1.Françaises
- dont les revenus passifs (dividendes, intérêts, produits d’obligations, créances, loyers …) représentent plus de 50% des produits d’exploitation et produits financiers,
- dont la valeur vénale des actifs est supérieure ou égale à 5M€,
- dont au moins une personne physique (détention directe ou indirecte, au sens du cercle familial large et avec les associés agissant de concert) détient au moins 50% des droits de vote ou droits financiers, ou y exerce le pouvoir de décision.
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- Le redevable de la taxe est dans ce cas la société de droit français et il conviendra de joindre à la déclaration de résultat une annexe relative à la taxe.
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- Les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles de l’IS.
Cette taxe est alors égale à 20% de la valeur des biens somptuaires et qui ne sont pas affectés à l’exercice d’une activité professionnelle. Les actifs, s’ils sont nécessaires à l’activité « professionnelle », sont exclus bien évidemment de l’assiette taxable.
2. Etrangères
- dont le siège est situé à l’étranger et qui sont soumises à un impôt équivalent à l’IS ou étant une société de capitaux
- dont, comme-ci-dessus, les revenus passifs représentent plus de 50% des produits d’exploitation et produits financiers
- dont, comme ci-dessus, au moins une personne physique détient au moins 50% des droits de vote ou droits financiers ou y exerce le pouvoir de décision.
- et dont au moins une des personnes physiques participant au contrôle a son domicile fiscal en France.
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- Le redevable est dans ce cas la personne physique ayant son domicile fiscal en France et participant au contrôle de la société étrangère.
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- Les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles de l’IR.
L’associé personne physique peut éviter le paiement de la taxe si elle justifie « que le choix du siège social de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française ».
Cette taxe est alors égale à 20% de la fraction de la valeur vénale des participations détenues par le redevable dans la société, et représentative de la valeur des biens somptuaires, et qui ne sont pas affectés à l’exercice d’une activité professionnelle. Les actifs s’ils sont nécessaires à l’activité « professionnelle », sont exclus bien évidemment de l’assiette taxable.
Actifs entrant dans l’assiette imposable :
Il s’agit des biens suivants, à l’exclusion des objets d’art, objets de collection ou d’antiquité :
- biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche
- véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs,
- bijoux et métaux précieux physiques (à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public)
- chevaux de course et de concours,
- vins et alcools,
- logements dont la personne physique (contrôlant la société) se réserve la jouissance à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché ou logements loués fictivement ;
S’agissant des logements il est possible de déduire des dettes se rapportant au financement des « logements » dans les mêmes termes que pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Il convient de noter que le taux de cette taxe est passé de 2% à 20% mais a vu son champ d’application diminuer considérablement. Elle n’en demeure pas moins très technique et complexe dans son application et s’agissant des holdings étrangères, une interrogation existe quant aux modalités d’application des conventions internationales.
Enfin la taxe de 20% n’est pas déductible du bénéfice imposable, en revanche les actifs soumis à cette même taxe sont exonérés d’IFI.
3. Le Pacte Dutreil
Pour rappel le pacte Dutreil est un dispositif fiscal favorable permettant la transmission à titre gratuit (par donation ou par décès) d’entreprises opérationnelles en bénéficiant d’un abattement de 75% et d’une réduction de droits de 50% sous conditions.
Le pacte ne peut porter que sur des parts ou des actions de sociétés qui ont une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole, ou encore sur des holdings animatrices détenues directement ou indirectement jusqu’à deux degrés d’interposition.
Des conditions doivent être respectées et elles sont liées :
- au respect d’un engagement collectif de conservation (2 ans) et d’un engagement individuel de conservation post transmission (4 ans)
- et à l’exercice d’une fonction de direction jusqu’au terme de l’engagement collectif de conservation et pendant les 3 ans suivant la date de la transmission,
La loi de finances a aménagé le pacte Dutreil en le recentrant sur les seuls actifs professionnels :
- Sont désormais exclus de l’exonération, la fraction de la valeur des titres représentant la valeur d’actifs détenus par la société ou une société qu’elle contrôle, non affectés à l’activité professionnelle.
Quels biens sont exclus ?
Véhicules de tourisme, vins et alcools, logements et résidences, chevaux de course et de concours, yachts, bateaux et aéronefs, œuvres d’art, objets de collection ou antiquités et biens affectés à la chasse ou à la pèche.
- Actifs non exclusivement affectés à l’activité professionnelle pendant la période allant de 3 ans avant la transmission (ou de l’acquisition de l’actif) jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation (ou de la cession de l’actif)
- Extension de l’exclusion aux actifs détenus via une filiale contrôlée, les actifs éligibles étant appréciés au niveau de la société détentrice des actifs.
2. L’engagement individuel de conservation passe de 4 ans à 6 ans, et ainsi la durée totale de conservation des titres passe à 8 ans (au lieu de 6 jusqu’à présent)
4. Le régime de l’apport-cession
Les nouvelles dispositions adoptées s’appliquent aux cessions intervenues le lendemain de la publication de la loi de finances, soit à compter du 21 février.
Pour rappel, le mécanisme de l’apport cession permet de reporter la plus-value en effectuant préalablement à leur cession l’apport des titres à une société à l’IS contrôlée et sous réserve de réinvestissement d’une partie du fruit de la cession dans une activité économique éligible, en cas de cession avant 3 ans suivant l’apport.
La loi de finances a apporté ainsi plusieurs changements :
- La fraction du produit de cession devant être réinvestie passe de 60% à 70%
- En parallèle, le délai pour réaliser l’investissement par la société est allongé de 2 à 3 ans à compter de la cession
- Le délai de conservation des investissements dans le cadre du remploi passe de 1 à 5 ans
- La durée de conservation par le donataire des titres de la société passe de 5 à 6 ans, et dans le cas d’un réinvestissement via un fonds d’investissement, le délai de conservation passe de 10 à 11 ans.
- Les activités éligibles au réinvestissement sont restreintes et désormais sont exclues les activités suivantes :
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- Activités financières
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- Activités de marchand de biens
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- Activité de promotion immobilière. Ainsi en matière immobilière, seules les activités de para-hôtellerie et d’hôtellerie sont éligibles.
Enfin la loi de finances a apporté des ajustements nécessaires au régime des management packages qui avaient été modifiés par la loi de finances pour 2025.
Il convient de noter que nous sommes dans l’attente des commentaires de l’administration fiscale à la suite de l’adoption de la loi de finances.
Hanna Aimo-Boot, Ingénieur Patrimonial, et Anne Berry, responsable de l’Ingénierie Patrimoniale, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et faire le point sur votre situation patrimoniale.
Achevé de rédiger le 25/02/2026